J.O. 183 du 7 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision du 29 juin 2005 fixant la date et les modalités de la consultation du personnel en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire de la Commission de régulation de l'énergie


NOR : CREX0508567S



Le président de la Commission de régulation de l'énergie,

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, à compter du 1er janvier 1982, par les agents publics dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ;

Vu le décret no 2002-691 du 30 avril 2002 portant création du comité technique paritaire de la Commission de régulation de l'électricité,

Décide :


Article 1


La présente décision a pour objet de fixer la date et les modalités de la consultation organisée à la Commission de régulation de l'énergie, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales qui seront appelées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire de la Commission de régulation de l'énergie

Article 2


Le scrutin aura lieu le 20 octobre 2005, de 9 h 30 à 17 heures, dans les locaux de la Commission de régulation de l'énergie.

Article 3


Sont électeurs les agents, titulaires et non titulaires, occupant un emploi permanent à la Commission de régulation de l'énergie. Sont exclus de la liste des électeurs les stagiaires, vacataires ou personnels intérimaires. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 4


La liste des électeurs est établie par le président de la Commission de régulation de l'énergie. Elle comporte le nom et le prénom des électeurs. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste des électeurs.

La liste des électeurs est affichée dans les locaux de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), sur les panneaux réservés à cet effet, au moins quinze jours avant la date du scrutin. Il est fait mention sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.

Les électeurs peuvent formuler, dans les huit jours qui suivent l'affichage, toute réclamation auprès du président de la Commission de régulation de l'énergie et demander la rectification de toute erreur constatée dans la liste des électeurs. Le président statue, sans délai, sur ces réclamations.

Article 5


Seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives au sens de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail sont habilitées à se présenter.

Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs appelés à voter, il est organisé un second scrutin, auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce scrutin, qui doit intervenir dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date du premier scrutin, est fixée par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie.

Article 6


Les actes de candidature, accompagnés des professions de foi, doivent parvenir à la Commission de régulation de l'énergie (à l'attention de la secrétaire générale de la Commission de régulation de l'énergie, 2, rue du 4-Septembre, 75084 Paris Cedex 02), au plus tard le 15 septembre 2005 à minuit. Il est accusé réception de ces actes de candidatures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale au cours des opérations électorales.

La liste des organisations syndicales candidates remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 5 de la présente décision est arrêtée par décision du président de la CRE. Elle est affichée à compter du 5 octobre 2005 sur les panneaux réservés à cet effet.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif de Paris dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés et parvenir à la Commission de régulation de l'énergie cinq semaines avant la date de ce nouveau scrutin.

Article 7


La campagne électorale débutera le 5 octobre 2005. Les moyens d'information mis à la disposition des organisations syndicales candidates sont l'affichage et la distribution de bulletins d'information et de tracts, qui devront être effectués dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Un exemplaire de toutes les communications syndicales est transmis au président de la Commission de régulation de l'énergie, simultanément à l'affichage ou à la mise en distribution. Des panneaux d'affichage sont mis à la disposition des organisations syndicales.

Article 8


Le matériel électoral est transmis le 12 octobre 2005 à l'ensemble des électeurs concernés, qui sont avisés par une note d'information des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Il s'effectue directement à l'urne. Les agents mentionnés à l'article 9 peuvent également voter par correspondance, dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente décision.

Chaque électeur ne peut voter que pour une organisation syndicale officiellement candidate. Il ne doit porter aucune mention, ni aucun signe distinctif sur l'enveloppe ou le bulletin de vote.

Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par la Commission de régulation de l'énergie peuvent être utilisés pour le scrutin.

Article 9


Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Ces agents gardent, néanmoins, la faculté de voter directement à l'urne, s'ils le souhaitent.

Les agents appelés à voter par correspondance seront avisés le 5 octobre 2005 par le secrétariat général, par courrier adressé à leur domicile ou par note de service s'ils sont présents dans les services, de leur inscription sur les listes et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Les bulletins de vote et les enveloppes leur seront envoyés par courrier à leur domicile ou remis en main propre, si les intéressés sont présents dans les services, par le secrétariat général de la Commission le 12 octobre 2005.

Les agents empêchés de prendre part au vote, postérieurement à cette date devront se faire connaître au secrétariat général, afin que le matériel électoral pour voter par correspondance leur soit remis en temps utile.

Article 10


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

- l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe de couleur bleue non gommée (dite « enveloppe no 1 »), qui ne doit comporter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine ;

- il place cette enveloppe dans une autre enveloppe (dite « enveloppe no 2 »), qu'il cachette et sur laquelle il inscrit lisiblement ses nom et prénom et appose sa signature ;

- il place cette enveloppe no 2, dans une troisième enveloppe pré-affranchie, sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote (dite « enveloppe no 3 »), qu'il cachette ;

- l'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote le jour du scrutin, au plus tard avant 17 heures.

Article 11


Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire, désignés par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie, et, le cas échéant, un représentant désigné au plus tard la veille du scrutin par chaque organisation syndicale candidate.

Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.

Il se prononce sur les difficultés qui surviennent au cours des opérations électorales. Ses décisions sont motivées et portées au procès-verbal.

Article 12


Le dépouillement des votes est effectué dès la clôture du scrutin, si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est au moins égal à la moitié des électeurs.

Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs, il n'est pas procédé au dépouillement et un second tour de scrutin est organisé.

Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé aux opérations suivantes :

- le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;

- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée, et l'enveloppe no 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les bulletins des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ;

- sont mises à part sans être ouvertes et annexées au procès- verbal :

- les enveloppes no 3 émanant d'électeurs autorisés à voter par correspondance, mais ayant pris part au vote directement ;

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 2 contenant un bulletin sans enveloppe no 1 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après 17 heures sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de réception. Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.

Article 13


Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote vérifie la concordance entre le nombre de votants et le nombre d'enveloppes dans l'urne. Si le nombre d'enveloppes est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Puis, les enveloppes sont ouvertes. Le dépouillement est public.

Lors de l'ouverture des enveloppes, la validité des votes est vérifiée. Ne sont pas valables, les votes exprimés dans les conditions suivantes :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins désignant une organisation syndicale qui ne figure pas sur la liste arrêtée par le président de la CRE en application de l'article 6 de la présente décision ;

- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

- les bulletins trouvés sans enveloppe, ou dans une enveloppe non réglementaire ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et concernant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins sur du papier de couleur ;

- les bulletins raturés, déchirés, ou les enveloppes présentant des indications, mentions ou signes distinctifs ;

- les enveloppes sans bulletin.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de la même organisation syndicale candidate, un seul bulletin est considéré comme valable, En cas d'indications, mentions ou signes distinctifs, tous les bulletins contenus dans l'enveloppe sont nuls.

Le procès-verbal de dépouillement mentionne :

- le nombre d'électeurs inscrits, tel qu'il ressort des listes électorales ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

- le nombre des suffrages valablement exprimés ;

- le nombre de suffrages obtenus par chaque organisation syndicale candidate ;

- le cas échéant, les incidents survenus au cours du dépouillement.

Le nombre de suffrages valablement exprimés est égal au nombre total des suffrages exprimés, diminué de celui des bulletins blancs ou nuls.

Le procès-verbal de dépouillement est signé par tous les membres du bureau de vote. Sont annexés à ce procès-verbal, les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Un exemplaire du procès-verbal de dépouillement est adressé aux agents désignés dans l'acte de candidature par les organisations syndicales pour les représenter.

Article 14


Le bureau de vote procède, sur la base du procès-verbal de dépouillement, à la répartition des sièges entre les organisations syndicales candidates, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Dans le cas où deux organisations syndicales candidates obtiennent la même moyenne, et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à celle des deux organisations syndicales qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Le procès-verbal d'attribution des sièges est ensuite établi et signé par tous les membres du bureau de vote.

Article 15


Dès la signature du procès-verbal d'attribution des sièges, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote et sont affichés. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales candidates au scrutin.

Article 16


Le président de la Commission de régulation de l'énergie fixe, par décision prise sur les bases du procès-verbal des opérations électorales, la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné et le nombre de siège auxquels elles ont droit.

Article 17


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de la Commission de régulation de l'énergie, qui statue dans les plus brefs délais. La décision du président de la Commission de régulation de l'énergie peut être contestée devant le tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 18


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2005.


J. Syrota